DECRET D’ACTES DES PSYCHOMOTRICIENS :
6 mai 1988

 

Article R4332-1 à R4332-5

 

Le psychomotricien est habilité à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants :

 

  • Bilan psychomoteur
  • Education précoce et stimulation psychomotrice
  • Rééducation des troubles de développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants (au moyen de techniques de relaxation dynamique, d’éducation gestuelle, d’expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d’équilibration et de coordination) :

 

– Retards du développement psychomoteur

– Troubles de la maturation et de la régulation tonique

– Troubles du schéma corporel

– Troubles de la latéralité

– Troubles de l’organisation spatio-temporelle

– Dysharmonies psychomotrices

– Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies

– Débilité motrice

– Instabilité psychomotrice

– Inhibition psychomotrice

– Troubles de la graphomotricité à l’exclusion de la rééducation du langage écrit

 

  • Contribution par des techniques d’approche corporelle, au traitement de déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique.